Par dérogation à la procédure prévue à l'article L. 5132-7 du code la santé publique, ils sont classés sur la liste I définie à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique. 4° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. -si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée. Décret n° 2021-51 du 21 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 ... Javascript est desactivé dans votre navigateur. - Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables lorsqu'elles sont incompatibles avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées. Le préfet territorialement compétent est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à limiter l'accès à l'aérogare des personnes accompagnant les passagers, à l'exception des personnes accompagnant des personnes mineures, des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables. 2° Au départ ou à destination des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, à l'exception des déplacements entre la Guadeloupe et la Martinique. Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Les activités mentionnées à l'article 37 sont les suivantes :Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.Commerce d'équipements automobiles.Commerce et réparation de motocycles et cycles.Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.Commerce de détail de produits surgelés.Commerce d'alimentation générale.Supérettes.Supermarchés.Magasins multi-commerces.Hypermarchés.Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé.Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé.Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.Commerces de détail d'optique.Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions de l'article 38.Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.Location et location-bail de véhicules automobiles.Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens.Location et location-bail de machines et équipements agricoles.Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.Activités des agences de placement de main-d'Åuvre.Activités des agences de travail temporaire.Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques.Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication.Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.Réparation d'équipements de communication.Blanchisserie-teinturerie.Blanchisserie-teinturerie de gros.Blanchisserie-teinturerie de détail.Services funéraires.Activités financières et d'assurance.Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe. 1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ; Modifié par Décret n°2020-1624 du 19 décembre 2020 - art. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. III.-Le prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peut excéder 80 centimes d'euros hors taxes par unité. Modifié par Décret n°2021-99 du 30 janvier 2021 - art. - établissements de type R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement. 6 EUS (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. Location et location-bail de machines et équipements pour la construction. Aller au contenu - Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux pratiquants et aux personnes nécessaires à l'organisation de la pratique d'activités physiques et sportives. Le décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifie les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (D. n° 2020-1262, 16 oct. 2020 ;D. n° 2020-1310, 29 oct. 2020). Donec ultricies Sed elementum sit sed efficitur. 17 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. V.-Les prix de vente maximum mentionnés aux II et III se voient appliquer un coefficient de majoration de 1,3 : 3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 14,68 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 300 ml de 4,40 euros toutes taxes comprises ; - Interdire les déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants : - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs porte un masque de protection. 1. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements. II. Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 19 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. Modifié par Décret n°2021-51 du 21 janvier 2021 - art. Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement. - Sans préjudice du V de l'article 3, l'exploitant d'un établissement de première catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, relevant du type L, X, PA, T ou CTS, souhaitant accueillir du public en fait la déclaration au préfet de département au plus tard soixante-douze heures à l'avance. La dérogation mentionnée au 2° du présent III n'est pas applicable aux établissements lorsqu'ils accueillent des spectacles et projections. Les articles 42 à 44 présentent les mesures concernant le sport, en savoir plus en cliquant-ici. Toute personne se déplaçant par transport terrestre à destination de la Guyane en provenance du Brésil présente, à l'entrée sur le territoire : 30 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. -si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 18 janvier 2021 à 0 heure. 44 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. 45 EUS (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. Pour garantir l'information des consommateurs sur les masques adaptés à la protection contre l'épidémie de covid-19 : - Pour l'application du présent article, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des Invalides, les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les services départementaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, le bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l'article R. 2513-5 du même code et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l'article R. 1321-19 du code de la défense sont assimilés à des établissements de santé.Par dérogation au I, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées mentionné au 13° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique peut acheter, détenir et distribuer les médicaments nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de la défense. Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix de vente maximum mentionnés aux II et III des articles 56 et 56-1 pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5. 38 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 ... Javascript est desactivé dans votre navigateur. 2° Les services de transport de voyageurs ; - L'accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.Toutefois, dans les établissements et services mentionnés au I de l'article 32, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l'enfant et entre enfants n'est par nature pas possible, l'établissement ou le professionnel concerné met en Åuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.Dans les établissements mentionnés au II de l'article 32, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du possible.Dans les établissements d'enseignement relevant des livres IV et VII du code de l'éducation, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre ou d'un siège s'applique, entre deux personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement.II. I. 3° Des masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques définies par l'annexe 1. - Sauf dispositions contraires, les masques de protection mentionnés au présent décret appartiennent à l'une des catégories suivantes : -les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat. I. 20 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. 8 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. Les dispositions du présent titre sont applicables à Wallis-et-Futuna. 1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 35,17 euros par litre toutes taxes comprises, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 1,76 euro toutes taxes comprises ; 1° Les personnes accueillies ont une place assise ; L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité. 3° Le corps du défunt est mis en bière et le cercueil est définitivement fermé avant la sortie du lieu où le décès est survenu, en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu'elle aura expressément désignée ; 5° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ; 1 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.Les dispositions du IV du présent article s'appliquent à ces véhicules. 5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ; 2° Dans les cabines. Location et location-bail de machines et équipements agricoles. Les prix de vente maximum prévus au présent II sont applicables quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Il peut y être mis fin à tout moment lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus réunies. 8° Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés. Distributions alimentaires assurées par des associations caritatives. Pour l'application du présent 3°, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 9° Déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ Décret no 2020-1294 du 23 octobre 2020 modifiant le décret no 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à lâépidémie de covid-19 dans Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner les centres et équipes mobiles mentionnés au VIII bis du présent article. 1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ; 40 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Décret no 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets no 2020-1262 du 16 octobre 2020 et no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à lâépidémie de ⦠- Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées à l'article 10 présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif. Dans les départements et territoires mentionnés en annexe 2 du présent décret, le préfet de département prend les mesures exceptionnelles prévues aux articles 51 et 51-1 dans les conditions fixées à ces articles. 3° Masques de classes d'efficacité FFP2 ou FFP3 respectant la norme EN 149 + A1 : 2009 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;